J.O. 41 du 18 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03260

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Arrêté du 4 février 2004 portant application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur


NOR : MENF0302903A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur, modifié par le décret no 2002-467 du 4 avril 2002,

Arrêtent :


Article 1


Les secrétaires généraux d'académie bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé sont, à compter du 1er janvier 2004, répartis en trois catégories dont les taux moyens annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

Première catégorie : 13 765 EUR ;

Deuxième catégorie : 12 205 EUR ;

Troisième catégorie : 10 700 EUR.

Article 2


Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé sont, à compter du 1er janvier 2004, répartis en trois catégories dont les taux moyens annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

Première catégorie : 9 146 EUR ;

Deuxième catégorie : 6 098 EUR ;

Troisième catégorie : 4 573 EUR.

Article 3


La répartition des emplois de secrétaire général d'académie et de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur entre les catégories prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 4


L'arrêté du 4 avril 2002 portant application du décret du 27 mars 1992 susvisé, modifié par l'arrêté du 14 février 2003, est abrogé.

Article 5


Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2004.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

La chef de service,

M.-A. Levêque

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard



A N N E X E


1. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :

Créteil, Lille et Versailles.

2. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :

Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Orléans-Tours, Paris, Rennes et Toulouse.

3. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies autres que celles citées aux 1 et 2 de la présente annexe.

4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours, le Conservatoire national des arts et métiers.

5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille, Muséum national d'histoire naturelle.

6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.